Le décret prévoit que le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs peut être réalisé à distance, par vidéotransmission, par les professionnels de santé habilités suivants : médecin du travail, mais celui-ci peut aussi le confier, dans le cadre de protocoles écrits, à un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail. Ou encore à un infirmier en santé au travail, “à l’exclusion de l’examen médical d’aptitude et de son renouvellement”, et sous certaines réserves. Le médecin du travail peut également confier des missions “aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu’une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe”. Le décret indique aussi que “la pertinence de la réalisation à distance d’une visite ou d’un salarié, y compris lorsqu’elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail”. Il souligne également que chaque visite ou examen doit avoir lieu dans des conditions garantissant “le consentement du travailleur à la réalisation de l’acte par vidéotransmission”. Et “le cas échéant, [garantissant] le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l’information du travailleur des conditions [...] dans lesquelles cette participation est prise en charge par l’Assurance maladie””.
Dans ce cas, “les tarifs et modes de rémunération [de la personne choisie], ainsi que les modalités de prise en charge par l’Assurance maladie de ces prestations, sont ceux appliqués par le code de la sécurité sociale aux actes de télémédecine ou aux activités de télésoin réalisées par ces professionnels”. Autre cas de figure : si le travailleur ne donne pas son consentement, la consultation ou l’examen se fera en “physique”. Le professionnel de santé doit s’assurer que la visite ou l’examen “peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges”. Lorsque c’est réalisé sur le lieu de travail du salarié, l’employeur doit, si nécessaire, mettre à disposition un local adapté pour que ces conditions soient respectées. Les services de prévention et de santé au travail doivent aussi s’assurer que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté “disposent de la formation et des compétences techniques requises”.
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