Fin de vie : le Conseil constitutionnel laisse le dernier mot au médecin
Saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la loi Claeys-Leonetti, les Sages n'ont pas souhaité faire primer le "droit à la vie" dans les cas où la volonté du patient n'est pas connue.
Alors que les affaires Lambert et, plus récemment, Marwa ont opposé proches et équipes médicales, la première prise de position du Conseil constitutionnel sur la fin de vie était attendue. Les Sages ont été saisis par l'Union nationale de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNFTC), qui souhaitaient consacrer un "droit à la vie" face à une décision d'arrêt des traitements indispensables au maintien de la vie, prise au titre du refus de l'obstination déraisonnable. Pour l'association, en l'absence de témoignage direct de la volonté du patient, la décision ne peut pas être "strictement médicale". "Au moment de l’affaire Vincent Lambert, nous avons reçu des appels de familles terrifiées à l’idée qu’un médecin puisse imposer un arrêt de l’alimentation à leur proche dans un état végétatif ou pauci-relationnel", raconte Philippe Petit, l’un des représentants de l’association, père d’un jeune homme de 29 ans en état de conscience minimale depuis quinze ans. Le décret du 3 août 2016, pris en application de la loi Claeys-Leonetti, prévoit une concertation avec l'équipe soignante et l'avis motivé d'un médecin extérieur consultant. La personne de confiance, ou à défaut l'un des proches, peut rapporter la volonté du patient mais n'est pas associée à la décision. L'UNAFTC souhaite que son adhésion soit nécessaire. Dans sa décision du vendredi 2 juin, le Conseil constitutionnel confirme que dans le cas où le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté et qu'il n'a pas laissé de directive anticipée, le médecin a bien le droit de décider seul, à l'issue de la procédure collégiale consultative. A condition que la décision du médecin puisse être soumise au contrôle du juge. Les sages ont donc posé deux garde-fous : la décision doit être "notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile". Ce recours doit par ailleurs "pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée".
[avec Lemonde.fr]
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