Dans sa décision, la Cour de Cassation définit clairement le domaine de compétence exclusif des masseurs-kinésithérapeutes en précisant que seul le massage dont l’objectif est de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien ou de les rétablir est qualifiable d’acte professionnel. Ainsi, tous les massages non thérapeutiques ne relèvent pas du monopole exclusif des masseurs-kinésithérapeutes. Par voie de conséquence, une infirmière pratiquant des massages de bien-être n’exerce pas illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute, à plus forte raison si cette professionnelle de santé n’entretient aucune confusion entre les massages qu’elle pratique et des actes thérapeutiques. La Cour de Cassation s’est ainsi prononcée dans ce sens, à la suite d’une plainte pénale pour exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, pour laquelle l’Ordre des kinés s’était constitué partie civile. Pour l’Ordre, tout massage, qu’il soit ou non à visée thérapeutique, relève du monopole légal de la profession de masseur-kinésithérapeute. Une position, notamment écartée par la Cour de Cassation, qui a considéré que la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé avait fait sortir le massage bien être, à visée non thérapeutique, de ce monopole. Selon la Cour de Cassation, les articles L.4321-1 et R.4321-1 du Code de la santé publique reviennent à considérer que « seul est qualifiable d’acte professionnel de masso-kinésithérapie le massage qui a pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer ». Et la Cour de Cassation d’ajouter que « les risques sanitaires qui résulteraient de la pratique des massages à finalité non thérapeutique par des personnes autres que des professionnels qualifiés ne sont pas avérés en l’état par les pièces produites et ne peuvent suffire à considérer que tout massage, quelle que soit sa finalité, serait un acte thérapeutique ». Le massage « bien-être » n’est pas défini pour autant et pourra toujours donner lieu à discussion sur sa finalité thérapeutique, ou non.
La cryothérapie, notamment la cryothérapie "corps entier" qui consiste à subir durant quelques instants une température d'environ -140 degrés, n'est pas une pratique anodine et ne peut être proposée que par certains professionnels médicaux, a jugé la Cour de cassation. Elle est réservée aux médecins lorsqu'elle conduit à la destruction de tissus du corps humain, si limitée soit-elle, et elle peut être aussi pratiquée par un masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale lorsqu'elle ne provoque pas de lésion de tissus, a expliqué la Cour.
Les juges, qui étaient saisis de deux dossiers distincts d'exercice illégal de la médecine ou de la profession de masseur-kinésithérapeute (dont un avec brûlures au troisième degré et six semaines d'incapacité totale), excluent ainsi que la cryothérapie puisse être pratiquée, comme c'est le cas dans certains établissements, par des infirmiers, des ostéopathes, des esthéticiens ou même des masseurs-kinésithérapeutes sans ordonnance d'un médecin. Même s'il s'agit d'une opération de confort, sans visée médicale réparatrice.
A.M.
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