Le Dr Z, médecin psychiatre exerçant à titre libéral, a été affilié à la CARMF de 1974 au 1er octobre 2008, date à laquelle il a pris sa retraite. Le 1er juillet 2013, il s’inscrit au tableau de l’Ordre de son département en qualité de « médecin retraité non exerçant » et reprend une activité libérale de psychanalyste à compter du 2 septembre 2013, tout en s’affiliant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) en qualité d’auto-entrepreneur. La CARMF, ayant procédé en juin 2015 à sa réaffiliation rétroactive à compter du 1er octobre 2013, ce praticien a décidé de contester cette décision et cette réaffiliation. Son recours sera rejeté, notamment par un arrêt récent de la Cour de Cassation du 6 janvier 2022. Pour ce médecin, son adhésion au régime des travailleurs indépendants (CIPAV) s’opposait à son affiliation rétroactive à la CARMF alors même qu’il considère qu’il n’exerce plus comme médecin depuis son départ en retraite mais comme psychanalyste sans acte médical. Or, selon les avocats de ce praticien, doit être affilié à titre obligatoire à la CARMF, celui qui exerce une activité médicale non salariée, donc qui prend part à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient ou à pratiquer l’un des actes professionnels prévus dans la nomenclature. Mais pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, et selon un arrêt du 13 décembre 2019, le Dr Z devait être affilié à titre obligatoire à la CARMF : en raison de son activité de psychanalyste, car inscrit à sa demande à l’Ordre comme médecin retraité non exerçant et alors même qu’il a poursuivi une activité de psychothérapeute qui, si elle ne génère pas des actes soumis à la nomenclature générale des actes professionnels, tend moyennant rémunération à prendre en charge un patient pour l’accompagner dans un parcours destiné à son « meilleur être » à défaut de son bien-être. D’autant plus que la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales indique que doivent être affiliés à la CARMF les « psychanalystes médecins ». En dernier recours, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2022, a donné raison à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, et considéré que ce médecin, dès lors qu’il était inscrit à un tableau de l’Ordre des médecins et qu’il exerçait une activité à titre libéral, devait être affilié à la CARMF, même s’il était inscrit comme médecin retraité non exerçant alors qu’il poursuivait une activité de psychothérapeute à titre libéral. Dans un courrier du 6 mars 2015, l’Ordre national des médecins était venu confirmer au Dr Z « que la psychanalyse est un procédé quelconque tendant à la guérison d’une maladie. Elle ne constitue un acte médical que dans la mesure où elle est utilisée pour guérir une maladie mentale ». Et l’Ordre national de rappeler au Dr Z « qu’un médecin retraité qui reste inscrit au tableau de l’ordre des médecins doit rester affilié à la CARMF, même si les actes envisagés ne sont pas des actes médicaux ». Pour la Cour de Cassation, si un médecin inscrit à un tableau de l’ordre, en qualité de médecin retraité non exerçant, reprend une activité à titre libéral, son affiliation obligatoire à la CARMF peut se faire de manière rétroactive, même s’il avait cotisé auprès d’un autre organisme.
Nicolas LOUBRY, Juriste
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