Comme le rappelle l’article R.4127-47 du Code de la santé publique, « hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles ». S’il n’est pas tenu de se justifier, tout refus de soins fondé sur un motif de discrimination est passible de sanctions disciplinaires, voire pénales. En refusant ses soins, par une attitude pouvant relever d’une clause de conscience, un médecin doit respecter au moins trois conditions : il ne doit pas ou plus y avoir d’urgence, il doit informer sans délai son patient de son refus ou de son impossibilité à continuer à le prendre en charge et il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que soit assurée la continuité des soins, ce qui peut impliquer la transmission de toutes les informations utiles à un autre médecin désigné par le patient. Un médecin peut s’appuyer sur ces dispositions pour refuser de réaliser un acte médical qui heurterait ses croyances ou ses valeurs : cette clause de conscience va surtout s’appliquer aux actes médicaux non thérapeutiques susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou à la dignité humaine. Des actes qui peuvent heurter les convictions personnelles de certains médecins.
Le refus de stérilisation et l’IVG sont au cœur de ces discussions sur l’étendue, et donc les limites, de la clause de conscience. Concernant la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive, l’article L2123-1 du Code de la santé publique précise « qu’un médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l’intéressée de son refus dès la première consultation ». S’agissant de l’IVG, une loi récente a renforcé le droit à l’avortement en allongeant de deux semaines le délai légal pour avoir recours à l’IVG, qui est ainsi porté de 12 à 14 semaines de grossesse. Le texte initial de la proposition de loi prévoyait de supprimer la clause de conscience spécifique à l’IVG qui permet aux médecins et aux sages-femmes de refuser de pratiquer un tel acte. Les députés ont supprimé cette disposition lors de la deuxième lecture du texte. Un médecin n’est donc jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit alors en informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. Des obligations pour le médecin En effet, un médecin a un devoir d’information envers ses patients : une information qui se doit d’être claire, loyale et appropriée. En refusant d’intervenir, un médecin doit donner à ses patients des informations et des conseils pour lui permettre d’obtenir une prise en charge adaptée. Il paraît essentiel que le médecin explique clairement pourquoi il refuse de pratiquer tel ou tel acte au nom de ses convictions, pour ne pas donner le sentiment que son refus serait discriminatoire. Enfin, tout médecin, en présence d’une urgence vitale pour son patient, ne saurait s’abriter derrière sa clause de conscience. Ce comportement pourrait être passible de sanctions disciplinaires mais aussi pénales : la non assistance à personne en danger pourrait être invoquée avec le risque d’être condamné à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, comme le prévoit l’article 223-6 du Code pénal.
Nicolas LOUBRY, Juriste
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