Une étudiante en droit est surprise, lors d’un examen universitaire, en train de faire usage de son smartphone contenant des notes de cours. Pour ce motif de fraude, elle est convoquée devant la section disciplinaire de son université. Elle s’y rend en produisant un certificat médical rédigé par son médecin de famille, en ces termes : « Je certifie que l’état de santé de ma patiente, Mme B (mère), peut avoir justifié l’utilisation de son portable pendant un jour d’examen pour sa fille ». Une plainte à l’Ordre est alors déposée contre ce médecin généraliste par l’université pour certificat de complaisance et acte de nature à déconsidérer la profession. Trois mois de suspension dont un mois avec sursis Ce médecin, après avoir été condamné en première instance à trois mois d’interdiction d’exercice, décide de faire appel. Il est finalement condamné, le 19 décembre 2018, par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, à trois mois d’interdiction d’exercice, dont un mois avec sursis. Pour sa défense, et sans contester le principe d’une sanction que son avocat a cherché à minimiser, ce praticien a tenu à rappeler qu’il n’avait jamais été condamné, qu’il ne s’était pas rendu complice de cette fraude aux examens. Qu’il ne s’est prêté à la rédaction de ce certificat que par empathie à l’égard de la famille de cette étudiante, en particulier de sa mère, qu’il suit depuis des années et qu’il entendait réconforter. De son côté, l’université soutenait que si ce médecin n’avait pas, à proprement parler, été complice d’une fraude à l’examen, il s’était efforcé d’atténuer la portée de celle-ci dans le but de minimiser la sanction susceptible d’être prononcée à l’encontre de cette étudiante, en apportant une caution médicale tout aussi infondée qu’insincère. En effet, ce certificat médical reposait sur un faux motif médical, aucun lien n’existant entre les agissements de cette étudiante et l’état de santé de sa mère. Que la délivrance de ce certificat n’avait d’autre objet que sa production dans l’instance disciplinaire déclenchée par l’université pour emporter la conviction de ses membres. Des arguments validés par le Conseil national de l’Ordre qui a considéré que le certificat de ce médecin, sans visée médicale, constituait un certificat de complaisance proscrit par l’article R.4127-28 du Code la santé publique et un acte de nature à déconsidérer la profession de médecin, sanctionné par l’article R.4127-31 du même Code. Selon cet article, « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci », alors que l’article R.4127-28 rappelle que « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
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