Un médecin peut-il recevoir un don d'un patient ?

06/06/2022
En guise de reconnaissance, il peut arriver qu’un patient souhaite remercier son médecin en lui léguant un bien ou en lui donnant une somme d’argent. Un geste qui peut prêter à discussion et se révéler gênant pour le médecin. 

 

A l’exception de présents sans valeur, symboles de leur reconnaissance, il est recommandé aux médecins, comme aux autres soignants, de tenter de dissuader leurs patients de leur faire des dons, et de prendre conseil auprès de leur Ordre, d’un avocat ou d’un notaire avant d’accepter un cadeau… empoisonné ! Pour l’Ordre, un médecin ne doit en aucune circonstance pouvoir être suspecté d’avoir profité de son statut professionnel et de l’influence qui en découle pour tirer un avantage matériel quelconque de la part de son malade. Il s’agit d’une question d’honneur des soignants. L’abus de faiblesse, l’abus d’influence seront ici sanctionnés, surtout chez des patients particulièrement fragiles et vulnérables, présentant un état de faiblesse physique ou psychique. 

 

Une interdiction de principe 

Un geste qui risque de paraître suspect pour l’entourage  et aux yeux des héritiers en cas de décès de ce patient, à plus forte raison si le médecin a donné des soins à ce patient pendant la maladie dont il est décédé. En effet, l’article 909 du Code civil rappelle que « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ». L’article R.4127-52 du Code de la santé publique, tout en rappelant les dispositions de l’article 909 du Code civil, précise également qu’un médecin ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables et qui pourraient léser son patient ou ses ayants droit et qui seraient assimilables à des donations déguisées. 

Un autre article du Code de la santé publique, l’article R.4127-51, indique qu’un médecin « ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Comme le rappelle l’Ordre, un médecin est souvent le conseiller naturel des patients et des familles et souvent leur confident. Une confiance qui peut le placer dans une situation délicate et le conduire à sortir de sa mission strictement professionnelle. Pour l’Ordre, « le médecin doit s’interdire aussi la curiosité et s’en tenir, dans la vie privée du patient et de sa famille, aux informations nécessaires à la compréhension de la situation qu’il prend en charge. Il est évidemment impensable qu’il puisse exploiter une information obtenue au cours de son exercice professionnel à des fins personnelles ». En matière de successions et au sujet de tous les actes officiels de la vie du patient, le médecin se doit d’y rester étranger et « doit garder une parfaite neutralité en limitant ses conseils à ceux que l’objectivité lui permet de prodiguer ».     

Nicolas LOUBRY, Juriste 
 
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