PDSA : quelle responsabilité pour le médecin de garde?

27/02/2023
Selon l’article R.6315-4 du Code de la santé publique, « les médecins participent à la permanence des soins et à l’activité de régulation sur la base du volontariat… ». Qu’en est-il si les médecins n’arrivent pas à s’organiser pour assurer cette permanence des soins ?

  Le retour à l’obligation de prendre des gardes, pour les médecins généralistes, est à nouveau d’actualité pour garantir un accès aux soins non programmés pendant les horaires de fermeture de leurs cabinets, avec la menace de contrôles et de réquisitions en cas de dysfonctionnements. Selon l’Ordre, seulement 38% des médecins généralistes auraient participé à la PDSA en 2021, alors que les syndicats de médecins libéraux rappellent que les gardes en soirée et le week-end ont été assurées sur 96% du territoire. Que dit la loi ? L’article R.6315-4 du Code de la santé publique rappelle qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de médecins volontaires, un conseil départemental de l’Ordre, pour compléter le tableau de garde, doit notamment solliciter l’avis de l’union régionale des professionnels de santé représentant les médecins et les associations de permanence des soins. Si, à l’issue de ces consultations et démarches, le tableau de garde reste incomplet, l’Ordre doit adresser un rapport au directeur général de l’ARS avec la liste des médecins susceptibles de prendre des gardes. Ces informations sont alors communiquées aux préfets qui peuvent procéder à des réquisitions. Des exemptions de permanence des soins peuvent toujours être accordées par l’Ordre à des médecins âgés ou malades.   Mission de service public Comme le précise l’article L.6314-1 du Code de la santé publique, la permanence des soins assurée par les médecins est considérée comme une mission de service public qui engage l’Etat qui doit assurer sa protection aux médecins qui subiraient un dommage au cours de cette mission. Et l’article L.6314-2 d’ajouter que « l’activité du médecin libéral assurant la régulation des appels au sein d’un service d’aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime de la responsabilité administrative qui s’applique aux agents de cet établissement public. Ce même régime s’applique dans le cas où, après accord exprès de l’établissement public en cause, le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile ». Rappelons que la permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de  santé, ainsi que par les médecins exerçant dans les associations de permanence des soins. Elle peut même être exercée par tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique. En cas d’afflux de patients ou si la situation sanitaire l’exige, un préfet peut procéder à des réquisitions, selon l’article L.3131-8 du Code de la santé publique. Lorsqu’il effectue des visites ou des consultations aux horaires de permanence des soins, un médecin de ville assure une activité similaire à celle qu’il exerce habituellement auprès de sa clientèle. Sa responsabilité professionnelle doit être couverte par son contrat d’assurance en responsabilité professionnelle. Dans un arrêt du 4 février 2015, la Cour de Cassation a rappelé que si la permanence des soins constituait une mission de service public, les actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin d’exercice libéral lors de son service de garde engageaient sa responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par le centre de réception et de régulation des appels du SAMU. S’agissant des réquisitions, et en cas de dommage causé à un patient, le médecin réquisitionné doit bénéficier de la couverture de son assurance en responsabilité, qui se retournera, dans le cadre d’une action appelée récursoire, contre l’Etat si la réquisition a provoqué une aggravation du risque. Dans le cas contraire, le médecin réquisitionné doit pouvoir bénéficier des dispositions applicables aux fonctionnaires si leur responsabilité est mise en cause (sauf en cas de faute intentionnelle). S’il subit un dommage, dans le cadre de sa réquisition, le médecin doit être couvert par l’Etat.    

 
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