Ainsi, dans le cadre de leur activité, les médecins sont conduits à collecter, stocker et traiter des données à caractère personnel, comme des fichiers de patients. Or, depuis le 22 mai 2018, ils doivent appliquer le règlement général sur la protection des données (RGPD) et mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, dans la détention et l’utilisation de ces données. S’agissant du droit d’accès garanti aux personnes sur le fondement du RGPD, la CJUE, dans un arrêt du 26 octobre 2023, a jugé qu’en demandant à un patient de payer pour obtenir la copie de son dossier médical, un médecin contrevenait au RGPD, qui prévoit la gratuité du droit d’accès et donc des frais de reproduction. Dans sa décision, la Cour de Justice a rappelé plusieurs règles, comme celles figurant à l’article 12 du RGPD : chaque personne a le droit d’obtenir une reproduction fidèle de ses données personnelles et la copie de ces données doit être communiquée gratuitement. Si des frais « raisonnables » peuvent être sollicités, c’est lorsque les demandes sont infondées ou excessives, notamment en raison du caractère répétitif. La communication du dossier médical doit être complète, alors que le RGPD rappelle que le droit d’accès aux données personnelles concerne « les données des dossiers médicaux contenant des informations telles que des diagnostics, des résultats d’examens, des avis de médecins traitants et tout traitement ou intervention administrés ». Comme le précise l’article L1111-7 du Code de la santé publique, toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, notamment, par des professionnels de santé, par des établissements de santé ou encore par des centres de santé. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Un délai qui peut être porté à deux mois si les informations médicales datent de plus de cinq ans. La présence d’une tierce personne, pour la consultation de certaines informations, peut être recommandée par le médecin les ayant établies, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée, mais si cette dernière refuse, ces informations, et donc son dossier médical, doivent lui être transmis.
Nicolas Loubry, juriste
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