Éprouvant des douleurs au niveau du rachis cervical, une femme consulte un chiropracteur qui réalise des manipulations lombaires et cervicales. Selon cette patiente, ces manipulations auraient provoqué des lombalgies, l’incitant à mettre en cause la responsabilité de ce praticien, considéré comme un non professionnel de santé.
Une procédure civile est ainsi engagée : le chiropracteur est déclaré responsable de ces lombalgies, notamment par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 1er février 2022. Une condamnation s’appuyant sur l’imputabilité des douleurs aux manipulations de ce chiropracteur, correspondant davantage à une responsabilité sans faute ou à une obligation de résultat.
Ce praticien forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision, après avoir soutenu qu’il a été condamné sans que soit caractérisée, à son encontre, une faute ou un manquement à son obligation de moyens. Or, selon les conclusions du médecin désigné comme expert judiciaire dans cette affaire, ce chiropracteur "a procédé à un interrogatoire, à un examen clinique et au respect des contre-indications techniques et médicales, relatives et absolues" et d’en conclure que la pratique chiropraxique de ce praticien "a satisfait aux recommandations de la Société française de médecine manuelle orthopédique et ostéopathique" et qu’ainsi, il n’avait commis aucune faute dans l’exécution de son obligation de moyens de porter des soins à sa patiente.
Exigence d’une faute prouvée
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2023, a ainsi donné raison à ce chiropracteur qui "n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute en lien causal direct et certain avec le dommage dont il est demandé réparation". Selon la Cour de cassation, la preuve d’un manquement de ce chiropracteur à ses obligations contractuelles et d’une faute personnelle à l’origine des préjudices allégués, n’était pas rapportée. Autre grief invoqué par cette patiente : son absence d’information sur les risques liés aux manipulations envisagées. Là encore, la Cour de cassation a considéré que l’intéressé avait pu informer sa patiente des risques liés aux manipulations envisagées, que cette preuve pouvait être apportée par tout moyen, l’usage de l’écrit n’étant aucunement exigé.
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