Un médecin a-t-il une obligation de résultats ou de moyens? Le cas d'un pédiatre

05/12/2022
Comme tout médecin, un pédiatre doit délivrer des soins consciencieux et attentifs. S’il doit assurer le suivi pédiatrique de ses jeunes patients, pour la Cour de Cassation, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir diagnostiqué une pathologie qui outrepasse ses compétences.
 

En 1992, un enfant naît avec une malformation congénitale de la partie basse de la moelle épinière commandant la motricité et la sensibilité des membres inférieurs ainsi que le sphincter anal et vésical. A l’âge de 4 mois, il subit une intervention chirurgicale pratiquée par un neurochirurgien pour remédier à cette malformation. Son suivi pédiatrique sera ensuite assuré par un pédiatre : consulté en 2004 pour des troubles urinaires, ce praticien adressera l’enfant, en urgence, à un urologue pédiatrique qui, à son tour, décide de l’orienter vers un urologue référent en neuro-urologie hospitalier. Quelques mois plus tard, l’enfant est opéré par un neurochirurgien pédiatrique en raison d’une vessie neurologique qui s’est développée à bas bruit. Dans une lettre adressée à son confrère pédiatre le 15 mars 2005, ce neurochirurgien regrette que ce patient n’ait pas eu, plus tôt, un suivi électro physiologique et urodynamique, réalisé de manière systématique pour ces pathologies, ce qui aurait pu empêcher la survenue de la vessie neurologique.

  Ne pas outrepasser ses compétences  En 2015, alors qu’il était désormais majeur et atteint d’une paralysie vésicale définitive, ce patient décide de mettre en cause la responsabilité de son pédiatre en s’appuyant sur le contenu de cette lettre et en invoquant des manquements dans sa prise en charge. Ce pédiatre, en sa qualité de médecin traitant, aurait dû l’orienter plus tôt vers un confrère plus spécialisé. Après plusieurs mois de procédure, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 avril 2022, a rejeté les demandes de ce patient en écartant toute responsabilité de ce pédiatre. Pour la Cour de Cassation, la prise en charge de ce dernier concernait le suivi pédiatrique courant de l’enfant et non la pathologie dont il souffrait qui nécessitait l’intervention de praticiens spécialisés. La Cour n’a pas manqué de rappeler qu’à partir de 1998 les consultations de ce pédiatre avaient été sporadiques et qu’en 2004, face à un épisode de rétention d’urine, il avait adressé l’enfant à un urologue et qu’en toute hypothèse un suivi urologique plus précoce n’aurait pas permis d’éviter l’évolution vers une vessie pathologique. Cette pathologie urinaire outrepassait les compétences de ce pédiatre qui n’était pas en charge de son suivi. Ce qu’il faut retenir de cette affaire : le pédiatre s’est limité au suivi pédiatrique courant en respectant les limites de ses compétences. Il a donc rempli son obligation de moyens en évitant de poursuivre une prise en charge qui aurait été inadaptée et qui aurait engagé sa responsabilité. Dès l’instant où il a eu connaissance que son patient présentait des troubles évocateurs d’une pathologie urologique nécessitant des soins plus spécialisés, il l’a adressé à des confrères plus compétents et spécialistes de ces pathologies.       

Par Nicolas Loubry, juriste. 
 
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