Un médecin peut-il être interdit d’exercice en cas d’infirmité ou de troubles pathologiques ?

15/02/2021
L’Ordre peut suspendre un médecin en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereuse la poursuite de son exercice.

  Addictions à l’alcool, aux produits stupéfiants, aux psychotropes…, troubles du comportement : les médecins ne sont pas à l’abri de ces difficultés qui ne touchent pas seulement leurs patients. Ils doivent pouvoir être protégés et soignés, par des soins spécialisés. Leurs malades doivent aussi être préservés s’ils n’ont plus les facultés physiques ou  mentales leur permettant de les soigner correctement, leur faisant alors courir un danger inacceptable dont ils pourraient être tenus pour responsables. Trois médecins experts  Une procédure de suspension temporaire du droit d’exercer pour infirmité ou état pathologique est ainsi prévue par les articles R4124-3 et suivants du Code de la santé publique. L’Ordre peut alors  suspendre un médecin pour une période déterminée qui peut être renouvelée. Le Conseil régional de l’Ordre peut être saisi soit par le directeur général de l’ARS, soit par le Conseil national, mais le plus souvent par le Conseil départemental dont relève le praticien. En effet, ces saisines font souvent suite à des signalements de patients, de l’entourage du médecin ou de confrères, qui ont pu constater le changement de comportement de ce médecin, notamment dans sa pratique quotidienne. Aux termes de l’article R4124-3, une éventuelle mesure de suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport d’expertise établi à la demande de l’Ordre par trois médecins désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le Conseil régional et le troisième par les deux premiers experts.

Les experts ainsi désignés procèdent ensemble à l’expertise de leur confrère et s’engagent à déposer leur rapport au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la saisine du Conseil régional. Sur le plan procédural, le président du Conseil régional désigne un rapporteur, chargé d’instruire l’affaire, avant que le praticien mis en cause ne soit convoqué devant ce même conseil, en sachant qu’il pourra se faire assister, notamment par un avocat. Cet avocat pourra être conseillé par son assureur : il devra être spécialisé dans le contentieux ordinal et avoir une bonne connaissance de ces dossiers. Au vu du rapport d’expertise et du mémoire en défense déposé par cet avocat, le Conseil régional rendra sa décision, susceptible de recours devant le Conseil national, dans un délai de dix jours, sur la requête du praticien suspendu, du Conseil départemental ou du directeur général de l’ARS. Ce recours n’est pas suspensif. Si, malgré cet éventuel recours, le médecin suspendu souhaite reprendre son activité professionnelle au terme de sa période de suspension, c’est sous réserve, selon l’article R4124-3-4, que ce praticien ait été revu par ses confrères experts, chargés de procéder à une nouvelle expertise, qui doit lui être  favorable. En sachant, toutefois, que le Conseil régional n’est pas tenu de suivre l’avis favorable des experts alors que si cette nouvelle expertise est défavorable à la reprise de l’exercice professionnel, le Conseil régional de l’Ordre peut prononcer une nouvelle suspension temporaire, là encore susceptible d’être contestée devant  le Conseil national.

 
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