Un arrêt maladie s'étend-il aux activités physiques et sportives ?
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2024, pour percevoir ses indemnités journalières, une personne en arrêt de travail doit s’abstenir de pratiquer toute activité physique et sportive dès lors que celle-ci n’a pas été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt.
Lorsqu’il délivre un arrêt de travail, un médecin engage sa responsabilité. Un contrôle médical de l’Assurance maladie peut s’exercer envers le médecin prescripteur, mais aussi envers les assurés sociaux.
Ainsi, un assuré social en arrêt de travail ne peut, en principe, exercer une quelconque activité, même non professionnelle et non rémunérée. Sauf à ce qu’elle soit expressément mentionnée et précisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail. Le simple fait d’autoriser des plages horaires en sorties libres n’autorise pas, pour autant, la pratique d’une activité sportive même si elle peut se révéler bénéfique à l’amélioration de l’état de santé du patient ! Mentionner la possibilité de sorties libres dans un arrêt de travail n’équivaut pas à une autorisation expresse du médecin d’exercer une activité, notamment sportive.
Les activités autorisées doivent être précisées
Comme l’a jugé la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mai 2024, il résulte de l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale que le service de l’indemnité journalière versée à un salarié en arrêt de travail est subordonné à son obligation de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. Même si la pratique d’une activité physique et sportive est vivement recommandée pour le traitement de la pathologie présentée par un assuré, cette activé doit être expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur. Une autorisation qui doit être précisée au moment de l’établissement de l’arrêt de travail ou lors de son renouvellement dans le cadre "éléments d’ordre médical" en indiquant la nature de l’activité autorisée, car il ne peut s’agir d’une autorisation générale. Afin de poursuivre pendant son arrêt de travail une activité physique et sportive, un salarié doit, par conséquent, y avoir été autorisé expressément et préalablement par le médecin prescripteur.
Dans un autre arrêt du 27 juin 2024, la Cour de cassation a aussi tenu à rappeler qu’il est impératif que le certificat prescrivant l’arrêt de travail prévoit précisément les activités autorisées. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, "l’assuré avait exercé une activité professionnelle d’autoentrepreneur sans y avoir été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail". Et la Cour de cassation de rappeler qu’il ne saurait y avoir de validation a posteriori.
Ainsi, une attestation du médecin traitant établie a posteriori, à l’occasion de la contestation de la suspension du versement des indemnités journalières, ne pourra être considérée comme une autorisation au sens, notamment, de l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale.
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