Médecins, pouvez-vous recevoir un patient mineur seul en consultation ?
Il est plus que souhaitable qu’au moins l’un des parents soit présent au cours de la consultation, pour des questions de compréhension, de consentement et de surveillance.
Certains rendez-vous sont fixés en pleine journée et les parents, pris par leur travail et souvent éloignés du cabinet du médecin, n’ont pas toujours la possibilité d’accompagner leur enfant ou de demander à un autre membre de la famille de s’y rendre. S’il est habituel de voir de jeunes patients, seuls, dans des cabinets d’orthodontie ou d’orthophonie, pour des consultations régulières en lien avec un traitement au long cours, c’est sous réserve que les praticiens concernés acceptent de les recevoir seuls. Pour une consultation ponctuelle chez un généraliste ou un autre spécialiste, et même si le médecin connaît l’enfant et le suit régulièrement, la présence d’au moins un parent est vivement conseillée. Pour des raisons de surveillance : qu’il s’agisse du trajet conduisant au cabinet médical ou de la surveillance du mineur en salle d’attente, un médecin n’a pas l’obligation de mettre en place un dispositif particulier. Il doit toutefois être conscient de la bonne sécurisation de sa salle d’attente pour éviter tout accident, dont il pourrait être tenu pour responsable (configuration des lieux dangereuse, pièce mal éclairée, sol anormalement glissant…). Il est donc préférable que les parents, ou l’un d’eux, amènent et viennent chercher leur enfant ou le confient à un accompagnateur majeur ou encore à un grand parent. Concernant la consultation proprement dite, le médecin est en droit de refuser de recevoir seul un enfant, au regard de son âge, sauf urgence.
Un mineur ne peut, en principe, consentir seul aux soins, même s’il peut être associé aux décisions qui le concernent. Comme le rappelle l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger, en particulier dans sa sécurité et sa santé. Et cet article de préciser que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». La séparation des parents, que ce soit une séparation de fait ou un divorce, ne remet pas en question l’autorité parentale de chacun d’eux, sauf si l’un des parents en a été déchu. Seuls les parents peuvent ainsi prendre les décisions concernant la santé de leur enfant, qui n’a pas toujours la faculté de comprendre ou la possibilité d’être compris, du fait de son âge, à plus forte raison s’il ne s’agit pas de soins courants. Si l’enfant est conduit chez le médecin par un grand parent, par une personne majeure, ces personnes vont consentir aux soins sur l’enfant. Pour des soins ponctuels, sans conséquences graves, cela ne pose pas trop de difficultés. En sachant que l’article 373-4 du Code civil précise que « lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation ». Les décisions concernant la santé du mineur ne sont donc pas visées par cet article.
Rappelons, enfin, qu’un mineur peut consentir aux soins s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à une décision médicale le concernant. L’article L1111-5 du Code de la santé publique autorise même un mineur à garder le secret sur les soins à l’égard de ses parents, et donc à y consentir seul. Encore faut-il que le traitement ou l’intervention proposée par un médecin soient indispensables pour sauvegarder la santé du mineur et que ce dernier s’oppose expressément à la consultation de ses parents. Le médecin doit toutefois l’inciter à solliciter cet accord et il devra se faire accompagner d’une personne majeure de son choix.
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