La Cour de Cassation, dans un arrêt du 13 octobre 2020, a considéré que ne peut qu’être indirect, pour un médecin, le préjudice résultant de l’atteinte que porterait à sa réputation la violation du secret professionnel par sa salariée, qui ne concerne, en réalité, que les patients dont les informations médicales ont été révélées à des tiers. La responsabilité pénale d’une secrétaire peut être engagée si elle divulgue des informations pour tout ce qu’elle peut apprendre concernant vos patients, au sein de votre cabinet. Comme le rappelle l’article 226-13 du Code pénal, « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Mais comme l’a jugé la Cour de Cassation le 13 octobre dernier, cette violation du secret professionnel ne porte directement préjudice qu’à l’intérêt général et à l’auteur de ces confidences, c'est-à-dire le patient. Dans cette affaire qui concernait un litige prud’homal, l’ex-secrétaire d’un cabinet de groupe avait notamment produit des carnets de rendez-vous et le dossier médical d’un patient, ce qui avait conduit ses ex-employeurs à la poursuivre devant le tribunal correctionnel pour violation du secret professionnel. Ces praticiens considéraient que cette divulgation avait porté atteinte, non seulement à l’intérêt de leurs patients, mais aussi à leur réputation alors qu’ils sont responsables de toute indiscrétion venue de leur entourage et qu’ils doivent veiller à ce que les personnes qui les assistent dans leur exercice se conforment à ces obligations.
Comme le souligne également l’article L.1110-4 du Code de la santé publique, « excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ». Mais là encore, la Cour de Cassation a considéré que...
le secret médical étant un droit propre au patient, son médecin n’était pas recevable à se constituer partie civile et à réclamer des dommages et intérêts. Victime indirecte de cette violation du secret professionnel par sa salariée, le praticien employeur n’est pas habilité à mettre en œuvre l’action publique. Atteinte indirecte à la réputation Reste l’atteinte à la réputation du médecin employeur qui doit veiller, selon l’article R.4127-72 du Code de la santé publique, à ce que les personnes qui l’assistent se conforment à ces obligations en matière de secret professionnel. Le non respect de ces règles essentielles peut donner l’impression, à l’égard des patients du cabinet, que cette obligation n’a pas été remplie, alors qu’elle l’a été. Mais encore une fois, ce préjudice direct et personnel, n’est considéré que comme indirect par la Cour de Cassation qui rappelle que le secret professionnel est institué dans l’intérêt des patients même si le médecin est réputé en être le garant.
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