Inaptitude à la conduite d'un patient : le point sur les changements

27/06/2022
Certaines pathologies ou certains traitements sont susceptibles d’altérer les facultés à conduire. Un arrêté du 28 mars 2022* référence et actualise, par pathologie, les incompatibilités et les compatibilités avec la conduite, en tenant compte des évolutions scientifiques et technologiques les plus récentes.

    Sur un plan général, un conducteur peut conduire lorsqu’il présente une aptitude physique, cognitive et sensorielle satisfaisante. Au cours d’une consultation, un médecin peut ainsi découvrir que l’un de ses patients ne dispose plus de toutes ses facultés pour conduire. Il doit alors l’informer sur les risques encourus pour lui et pour les tiers et tout mettre en œuvre pour le convaincre de ne plus conduire**. Une sensibilisation indispensable car l’entourage du patient n’est pas toujours écouté ou entendu par ce dernier. L’information orale n’est pas toujours suffisante et convaincante : le médecin devra alors consigner ces conseils dans le dossier médical du patient et ne pas hésiter, pour certains cas difficiles, à envoyer à son patient, parfois par courrier recommandé, des recommandations écrites. Contrôle médical Un conducteur, s’il est atteint par une affection prévue par l’arrêté du 28 mars, incompatible avec le maintien de son permis et donc la poursuite de la conduite, doit se soumettre à un contrôle médical. Son médecin devra lui indiquer qu’il lui revient de prendre rendez-vous avec un médecin agréé, chargé de délivrer un avis d’aptitude ou d’inaptitude d’un conducteur à la conduite. Le rôle du médecin traitant est essentiel : il connaît bien son patient et peut lui expliquer les conséquences de sa pathologie ou de son handicap sur la conduite et l’informer des risques assurantiels ou judiciaires en cas d’accident responsable. Les incompatibilités avec la conduite les plus fréquentes sont l’épilepsie, les problèmes de vision importants, les troubles cognitifs et certaines pathologies cardiaques ainsi que les troubles causés par les addictions à l’alcool ou aux produits stupéfiants.

Parmi les évolutions adoptées par l’arrêté du 28 mars 2022, on retiendra, notamment, la prise en compte de certaines innovations scientifiques et technologiques ayant accru les possibilités d’aménagements des véhicules et d’appareillage des conducteurs permettant ainsi d’ouvrir la conduite, y compris des véhicules lourds (poids lourds, véhicules de transport en commun…), à des personnes qui ont des incapacités locomotrices lourdes. Autres évolutions : l’ouverture du permis des véhicules lourds aux personnes présentant un handicap auditif profond et la fin du contrôle médical, jusque-là obligatoire, des personnes diabétiques dont le traitement ne génère pas de risque d’hypoglycémie. En revanche, l’arrêté actualise les données portant sur l’incompatibilité définitive avec la conduite pour les pathologies neuro-évolutives type maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Les personnes atteintes de troubles cognitifs liés à ces pathologies ne doivent plus conduire dès l’apparition d’un déclin cognitif. Les professionnels de santé sont un maillon essentiel dans la  sensibilisation de leurs patients à l’impact de certaines pathologies sur la conduite. Si la privation de conduire peut être mal vécue et avoir des incidences sociales et économiques, notamment en milieu rural, elle peut aussi être ressentie comme une privation de liberté, d’autonomie et de reconnaissance, notamment chez une personne âgée. S’il connaît les proches du patient, le médecin peut leur faire part de son inquiétude même s’il reste tenu au secret professionnel dans la mesure où la loi n’a pas prévu d’exception au secret professionnel pour le signalement des conducteurs à risque. *Journal Officiel du 3 avril 2022 ** Securite-routiere.gouv.fr / Mémento pour le médecin d’un patient conducteur, Avril 2022

Par Nicolas Loubry, juriste
 
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