Selon l’article R.4127-70 du Code de la santé publique, "tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose".
Si l’omnivalence du diplôme autorise le médecin à agir librement, la multiplication des techniques médicales et le progrès des sciences rendent toutefois illusoire l’omnicompétence. Ce qui justifie l’existence de médecins spécialistes ayant volontairement choisi de limiter leur domaine d’intervention et leur clientèle, ou de médecins "compétents" ayant opté pour un exercice simultané avec une autre compétence ou avec la médecine générale. Pour l’Ordre, dans ses commentaires de l’article R.4127-70, les limites de l’omnivalence du diplôme "ne sont pas toujours celles du découpage administratif de la profession médicale, mais plutôt celles de la réelle expérience du praticien, en tenant compte aussi des circonstances particulières du moment". Une interprétation qui peut laisser croire qu’un médecin peut prendre en charge un malade dans une spécialité a priori étrangère à la sienne, dès lors qu’il estime en conscience avoir l’expérience requise. Mais l’Ordre d’ajouter "qu’en cas de doute, le médecin doit penser qu’il aura à se justifier s’il y a litige ou contestation". Le risque injustifié En dehors de circonstances exceptionnelles, comme l’urgence ou l’impossibilité de faire appel à un confrère plus spécialisé et plus compétent, un médecin qui prend en charge des malades présentant une pathologie étrangère à sa spécialité ou à son domaine habituel d’intervention pourrait se voir reprocher une faute. Si l’urgence prime tout, le droit au plein exercice ne doit pas faire oublier les règles de responsabilité civile ou pénale, voire disciplinaire, qui interdisent à tout médecin d’utiliser de manière inconsidérée l’omnivalence de son diplôme. Une qualification insuffisante peut aboutir à une erreur d’appréciation du risque encouru, qui devient alors un risque injustifié. Un médecin ne saurait se surestimer et il doit s’interroger sur ses capacités à prendre en charge un patient pour une pathologie qui ne relève pas de sa spécialité. L’hypothèse particulière de l’urgence et de l’assistance à personne en péril pouvant permettre au médecin de justifier une intervention dans un domaine étranger à sa spécialité, ne doit pas dissimuler, pour un médecin et pour ses patients, une conscience claire de sa responsabilité professionnelle.
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