Dès l’instant où il respecte des obligations de qualité, de sécurité et de continuité des soins, un médecin peut exercer dans plusieurs lieux, sans avoir à attendre une autorisation administrative en bonne et due forme de l’Ordre, longtemps imposée par le passé, et aujourd’hui supprimée depuis un décret n°2019-511 du 23 mai 2019. Désormais, une simple déclaration préalable au Conseil départemental de l’Ordre concerné suffit et il n’est plus exigé qu’il soit démontré une carence de l’offre de soins dans la zone du site distinct envisagé. L’article R.4127-85 du Code de la santé publique ne limite ni le nombre ni le périmètre géographique des sites sur lesquels le médecin pourra exercer. Toutefois, une déclaration de site distinct devra être adressée au Conseil départemental qui sera fondé à demander au médecin toutes précisions utiles sur les dispositions qu’il aura prises pour répondre aux urgences et pour assurer qualité, sécurité et continuité des soins. Si ces garanties ne sont pas apportées, l’Ordre pourra s’opposer à cette extension d’activité.
Continuer à assurer qualité, sécurité et continuité des soins Pour être en conformité avec ces nouvelles règles, le médecin qui souhaite exercer sur un site différent de celui de sa résidence professionnelle habituelle, devra adresser, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début de son activité sur ce nouveau lieu d’exercice, une déclaration préalable...
d’ouverture au Conseil départemental dans le département dans lequel se situe l’activité envisagée. Un formulaire type de déclaration est disponible auprès de l’Ordre. Le Conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée procède à une étude de la déclaration et des dispositions prises pour assurer la qualité et la sécurité des soins et notamment la continuité des soins sur chaque site. Si le Conseil départemental dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer, à l’expiration de ce délai, en l’absence de réponse du Conseil départemental à sa déclaration, le médecin pourra régulièrement exercer sur le nouveau site. Cette décision personnelle est incessible.
En cas d’opposition à l’ouverture de nouveau lieu d’exercice, le médecin pourra former un recours devant le Conseil national dans un délai de deux mois. Il aura tout intérêt à se faire assister par un avocat spécialisé, au besoin conseillé par son assureur de Protection juridique. Dès lors qu’il n’y a pas d’opposition à cette installation, le médecin pourra en informer le public, au besoin par voie de presse, selon les usages locaux. Si cette autorisation est donnée sans limite de temps, le Conseil départemental peut s’opposer, à tout moment, à la poursuite de cette activité s’il constate que le médecin ne remplit plus ses obligations de qualité, sécurité et continuité des soins. En passant d’un régime d’autorisation à un régime déclaratif avec droit d’opposition, le législateur a assoupli les conditions d’exercice multisites, qui s’appliquent également aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d’exercice libéral. Des dispositions qui visent à favoriser l’ouverture de cabinets médicaux secondaires et à répondre, au moins partiellement, aux enjeux de la désertification médicale.
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