Un médecin peut-il contester le montant de la redevance qu'il verse à l'établissement de santé dans lequel il exerce ?

06/11/2023

Qu’il exerce dans une clinique, un établissement de soins, un centre de thalassothérapie, un établissement thermal…, un médecin peut être amené à verser une redevance en contrepartie des prestations fournies, qu’il peut contester si elle n’est pas calculée au juste coût.   La plupart des contrats d’exercice entre praticiens et cliniques prévoient le versement par ces praticiens d’une redevance en contrepartie de la mise à disposition des moyens nécessaires à l’exercice de leurs activités. Dans une clinique, en contrepartie de prestations non couvertes par un prix de journée ou par un forfait de salle d’opération, il est admis qu’un établissement puisse demander à un médecin une redevance mensuelle correspondant à un pourcentage de ses honoraires. Ce mode de calcul est licite et admis par la jurisprudence, comme l’a notamment rappelé un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2020. Toutefois, une clinique doit « établir que cette redevance est la contrepartie des services rendus à l’intéressé, et ne contrevient pas, dès lors, à l’interdiction du partage d’honoraires énoncée à l’article L.4113-5 du Code de la santé publique ». La redevance doit être calculée au juste coût, à la valeur exacte des prestations de tout ordre servies au médecin, pourvu qu’elles ne soient pas déjà couvertes par un autre financement. Il peut ainsi y avoir un indu lorsque la redevance excède la valeur des services rendus, et cet indu doit pouvoir être restitué. Une clinique, comme n’importe quel autre établissement accueillant des médecins libéraux et mettant à leur disposition un local de consultations, un secrétariat, du matériel…, doit ainsi prouver la licéité des paiements reçus, de leur adéquation à la valeur des services rendus effectivement.   S’orienter vers une facturation au coût réel Dans un arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de Cassation a précisé que « s’il incombe en principe au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement, il appartient cependant, en cas de contestation, à l’établissement de santé qui perçoit une redevance consistant en une quote-part des honoraires perçus par un praticien d’établir que cette redevance est la contrepartie des services rendus à l’intéressé ». En l’occurrence, la contribution fixée était supérieure aux services rendus, et le praticien a pu obtenir gain de cause. Dans un autre arrêt du 15 juin 2022, la Cour de Cassation a adopté une solution identique à propos des honoraires d’un laboratoire d’analyses médicales au titre des analyses ou examens dont il était chargé à l’égard des patients d’une clinique. Cet établissement devait ainsi établir que cette redevance était la contrepartie des services rendus à ce laboratoire, calculée sur une quote-part de ses honoraires. Une solution qui s’applique à tout professionnel de santé (médecins, masseurs-kinésithérapeutes…) amené à intervenir en clinique ou dans un centre, à titre libéral, et susceptible de payer une redevance à l’établissement en contrepartie de certains services (mise à disposition d’un cabinet de consultation, d’un secrétariat, de matériel, d’un service chargé de recouvrer leurs honoraires…). Si le mode de calcul de cette redevance, sous la forme d’un pourcentage des honoraires perçus, a le mérite d’être facilement calculable, une facturation au coût réel, poste par poste, et donc plus affinée, sera plus conforme à la réalité des charges dues.  

Par Nicolas Loubry, juriste.
 
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