Comme le rappelle l’Ordre, au-delà d’une obligation morale, l’assistance à un confrère dans l’adversité est une obligation déontologique et confraternelle mais qui ne doit pas occulter les difficultés pratiques d’une telle situation.
Dans ses commentaires de l’article 56 du Code de déontologie, lié à la confraternité, le Conseil National de l’Ordre des médecins rappelle que "tout médecin qui a connaissance des difficultés d’un confrère doit s’en ouvrir à lui, lui proposer son aide et le convaincre de se rapprocher du conseil départemental qui, de façon confidentielle, peut enclencher plusieurs niveaux d’aide et d’assistance".
Face à une telle situation et avant d’autres difficultés pouvant affecter la qualité des soins prodigués par ce confrère, il est primordial d’évoquer avec lui les problèmes rapportés par ses patients. Un effort de persuasion devra l’inciter à se faire soigner et à prendre, au moins temporairement, des dispositions pour le suivi de sa clientèle (remplacement…). Il ne faut pas hésiter à rappeler à ce confrère qu’il s’engage à assurer à ses patients des soins consciencieux et attentifs et que sa responsabilité pourra être engagée, notamment en cas d’erreur de diagnostic. Une addiction à l’alcool ou à d’autres produits (stupéfiants…) peut influer sur le comportement d’un praticien et altérer la qualité de ses décisions ou de son diagnostic. En votre qualité d’associé, vous êtes le mieux à même de déceler les difficultés rencontrées par votre confrère et de lui prodiguer conseils et assistance, en l’incitant à se faire soigner. Des allégations à vérifier La dénonciation, même à l’Ordre, peut être mal vécue par le confrère qui doit toutefois avoir conscience des difficultés évoquées par ses patients, lesquelles doivent être vérifiées, et de son comportement pouvant être dangereux. Si la responsabilité, notamment civile, demeure personnelle, les effets de ce comportement peuvent nuire à l’associé et à l’image du cabinet. Sur le plan pénal, la situation pourrait être plus délicate pour celui qui n’aurait pas dénoncé son comportement alors qu’il en aurait connaissance. Selon l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal, "les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer". La notion de non-assistance à "malade en danger" pourrait même être invoquée si les faits sont connus et avérés : il faut alors réagir rapidement en conciliant les intérêts des malades et ceux du confrère.
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