A l'origine de cette procédure, se trouve une plainte déposée le 26 octobre 2020 par le CDOM des Bouches-du-Rhône, suite à plusieurs "signalements" et "plaintes" à l'encontre du Pr Raoult. Le 24 février 2021, le Cnom a demandé à la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre de Paca de prononcer une sanction. Les deux plaintes ont été par la suite réunies et leur jugement attribué à la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre de Nouvelle-Aquitaine. L'audience s'est tenue le 5 novembre dernier.
Dans sa décision rendue publique vendredi 3 décembre, dont Egora.fr a obtenu copie, la chambre disciplinaire rejette d'abord les arguments de forme soulevés par l'avocat du Pr Raoult, Me Fabrice Di Vizio, en validant non seulement la "jonction" des plaintes mais aussi leur recevabilité. L'article L. 4124-2 du code de la santé publique précise que les médecins "chargés d'un service public" peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire "à l'occasion des actes de leur fonction publique" "par le ministre chargé de la Santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'ARS, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit", rappelle-t-elle.
Sur le fond, la chambre disciplinaire rejette toutefois 6 des griefs soulevés par le CDOM et le Cnom. Elle reproche au Pr Raoult d'avoir "donné des informations qui ne s'appuyaient sur aucune donnée confirmée, sans faire preuve de la prudence nécessaire, alors qu'ont existé très rapidement de profondes incertitudes sur les traitements appropriés au Covid-19", méconnaissant ainsi l'article R. 4127-13 du code de santé publique. De même, elle juge que le directeur de l'IHU Méditerranée Infection n'a pas "accompagné sa communication des réserves qui s'imposaient" (article R. 4127-14).
En revanche, sa pratique elle-même et ses prescriptions d'hydroxychloroquine-azithromycine ne sont pas en cause pour la chambre disciplinaire. "Il ressort de la littérature médicale et des différents articles scientifiques parus dans d'éminentes revues scientifiques en 2020 qu'il n'existait pas de données scientifiques acquises concernant le virus Covid, souligne-t-elle. Les prescriptions...
du Pr Raoult à ses patients et celles qu'il a préconisées cette année-là, pouvaient apparaître comme appropriées et équilibrées en termes d'avantages et d'inconvénients, et mesurées dans leurs conséquences." Et de relever qu''aucun des nombreux patients traités par le Pr Raoult n'a porté plainte contre lui". "Le Pr Raoult n'a fait courir aucun risque injustifié en prescrivant de l'hydroxychloroquine aux doses habituellement préconisées pour les traitements pour lesquels elle est régulièrement utilisée depuis plusieurs années pour traiter d'autres pathologies", ajoute la décision.
Par ailleurs, la chambre disciplinaire estime qu'"aucun élément produit aux dossiers ne permet d'établir que le Pr Raoult aurait participé à des recherches médicales sur les personnes en dehors des conditions fixées par la loi". "Il ne ressort pas davantage des éléments produits que celui n'aurait pas donné une information loyale, claire et approprié" aux patients, ajoute-t-elle. L'accusation de charlatanisme est révoquée : "Le Pr Raoult ne peut être regardé comme ayant conseillé ou prescrit à ses malades un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé."
Si la chambre disciplinaire écarte l'accusation selon laquelle l'infectiologue "a refusé d'apporter sa participation à l'action entreprise par les autorités compétentes", il considère néanmoins qu'il a "déconsidéré la profession" en s'exprimant "à plusieurs reprises, dans plusieurs médias de manière peu correcte, discourtoise, voire agressive, à l'encontre de médecins et d'autres personnes n'ayant pas cette qualité". Sa qualité de professeur des universités et de chercheur ne lui permet pas de s'affranchir des dispositions "concernant les médecins", souligne la décision. La chambre juge également que le Pr Raoult a manqué de confraternité en ne recherchant pas une conciliation avec les confrères avec qui il a eu des différends.
Au regard de ces considérations, la chambre disciplinaire de première instance a décidé d'infliger un blâme, la sanction ordinale la plus légère, au directeur de l'IHU. Elle rappelle qu'à ce jour cette sanction n'est pas définitive, car toujours susceptible d'appel.
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