Un médecin neurologue réserve une chambre d’hôtel pour se rendre à un congrès médical. Il est finalement contraint d’annuler son voyage et sa participation à ce congrès en raison d’une hospitalisation. Il demande à l’hôtel le remboursement de cette réservation qui lui oppose un refus. Ce praticien décide alors d’assigner en justice l’établissement hôtelier. Le tribunal de Bordeaux va débouter ce médecin en considérant qu’il ne devait pas être considéré comme un consommateur, au regard du lien direct entre sa participation à un congrès médical et sa réservation d’hôtel. Ainsi ne pouvait-il pas invoquer les dispositions du Code de la consommation lui permettant d’être remboursé de cette réservation. Face au refus de l’hôtel et au jugement du tribunal de Bordeaux, ce praticien se pourvoit en cassation et obtient gain de cause.
Considéré comme un consommateur, le professionnel de santé peut invoquer le Code de la consommation
Pour la Cour de Cassation, un consommateur est « une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Dans son jugement, le tribunal de Bordeaux a estimé que ce médecin ne pouvait revendiquer la qualité de consommateur, au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d’hôtel. Une interprétation contestée et annulée par la Cour de Cassation, alors qu’en souscrivant le contrat d’hébergement litigieux, ce praticien n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.
Cette décision est importante pour un professionnel de santé, amené à réserver une chambre d’hôtel pour participer à un congrès, et susceptible d’annuler cette réservation. En étant considéré comme un consommateur et non plus comme un professionnel, il pourra agir contre les clauses abusives de ce contrat d’hébergement et invoquer les dispositions du Code de la consommation (notamment, les articles L212-1, R212-1 et 2, L241-1).
Pour la Cour de Cassation, si une personne physique conclut une opération pouvant avoir des liens étroits avec une activité professionnelle, cela ne suffit pas à exclure sa qualité de consommateur. Aussi faut-il prendre en compte la finalité précise de l’acte : si cette réservation d’hôtel s’inscrivait bien dans le cadre d’une participation à un congrès médical, elle n’était pas liée à l’exercice de l’activité professionnelle de ce médecin.
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