Les médecins, comme d’autres professionnels de santé relevant d’un Ordre, ne sont pas à l’abri d’un dépôt de plainte d’un patient ou d’un confrère devant l’Ordre, pour un éventuel manquement aux règles déontologiques. Si ces plaintes peuvent être justifiées, beaucoup pourraient être évitées, par un manque d’empathie, d’explications ou d’informations du praticien mis en cause. Or, il n’est jamais trop tard pour se justifier et présenter, si besoin, des excuses. C’est tout l’intérêt de la conciliation ordinale, qui constitue un préalable à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, et qui peut mettre fin à cette plainte si cette conciliation aboutit. Selon l’article L 4123-2 du Code de la santé publique, il est constitué auprès de chaque Conseil départemental de l’Ordre une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. Lorsqu’une plainte est déposée devant le Conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le professionnel de santé et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. Si celle-ci échoue, la plainte est transmise à la Chambre disciplinaire de première instance avec un avis motivé du Conseil départemental, dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte. La réunion de conciliation La conciliation peut être acceptée ou refusée par le plaignant mais le praticien mis en cause ne peut la refuser, sauf à vouloir que cette plainte soit directement transmise à la Chambre disciplinaire de première instance. C’est le président du Conseil départemental qui désigne...
le ou les conciliateurs. Le praticien mis en cause doit être informé de la plainte qui doit lui être transmise en même temps qu’une demande d’explications sur le ou les griefs reprochés. La convocation des parties à la conciliation devant intervenir rapidement (dans un délai d’un mois), les éléments de la défense du praticien mis en cause devront être fournis rapidement. Selon l’article R 4123-20 du Code de la santé publique, « les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation ». Si la conciliation est refusée par l’une des parties, un procès-verbal de non conciliation devra être établi avant la transmission de la plainte à la Chambre disciplinaire. Le praticien, pour préparer sa défense, aura saisi son assureur qui pourra le faire assister par un avocat. En effet, si le plaignant et le praticien mis en cause doivent être présents à la conciliation, ils peuvent se faire assister, notamment par des avocats, même si lors de la convocation à la conciliation il n’est généralement pas proposé aux parties d’être accompagnées par un conseil. La défense doit toutefois être préparée avec le souci d’obtenir un accord pour éviter d’être convoqué et jugé par ses pairs. A l’issue de la réunion de conciliation, un procès-verbal devra être établi précisant que la conciliation est totale ou partielle, faisant apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n’est que partielle. En cas de conciliation totale, la plainte s’éteindra ipso facto. En cas de non conciliation ou de conciliation partielle, la plainte sera transmise à la Chambre disciplinaire de première instance dans le délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte.
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