La Caisse primaire d’Assurance maladie du Puy-de-Dôme a porté plainte au pénal, dénonçant des prestations indûment perçues par un de ses assurés, grâce à des arrêts de travail frauduleux établis par un médecin. Le délit d’escroquerie était caractérisé par l’utilisation de manœuvres frauduleuses alors que les certificats médicaux d’arrêt de travail délivrés par ce praticien ont été jugés de complaisance car établis sans examen du patient, contrairement aux règles déontologiques.
Pour sa défense, ce médecin faisait valoir que l’absence d’examen physique n’impliquait pas que ses certificats médicaux auraient été de complaisance et non médicalement justifiés s’agissant d’un patient présentant une cervicalgie invalidante constatée médicalement et ayant fait l’objet d’un acte chirurgical.
Des arguments rejetés par les juges qui ont reconnu ce médecin coupable de complicité d’escroquerie aggravée alors qu’il aurait délivré cinquante-six arrêts de travail à ce patient, d’une durée d’un mois, entre avril 2014 et mars 2019, certains de ces arrêts ayant été prescrits alors que le patient se trouvait à l’étranger. Circonstance aggravante : ce praticien ne suivait pas médicalement ce patient et ne faisait que lui prescrire des arrêts de travail !
La Cour d’appel de Riom en a conclu qu’il avait « sciemment établi des arrêts de travail sans aucun fondement médical, dans le seul but de permettre à cet individu de percevoir de la CPAM des indemnités ». Autre fait à charge : non seulement ce médecin n’était pas le médecin qui suivait médicalement cette personne, mais en plus il lui avait délivré des duplicatas de certificats d’arrêt de travail inexistants et il l’avait employé tout en lui délivrant peu après cette période d’emploi des arrêts de travail liés à la rechute d’un ancien accident de travail.
Saisie en dernier recours, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 avril 2023, a confirmé la sanction prononcée par la Cour d’appel de Riom en condamnant ce médecin à six mois d’emprisonnement avec sursis alors que les faits reprochés présentaient une gravité certaine et avaient été commis au détriment d’un organisme de protection sociale et alors même que ce praticien était expérimenté, exerçait un mandat de député, aux seules fins de permettre à un proche de percevoir illégalement des revenus issus de la solidarité, et ce durant plusieurs années.
La Cour de Cassation a également confirmé la peine de deux ans d’inéligibilité prononcée contre ce prévenu dont les juges ont retenu « l’absence d’introspection et sa volonté de se présenter à nouveau devant les électeurs » !
L’occasion de rappeler qu’avant toute autre considération, il ne faut pas oublier qu’un certificat, comme un arrêt de travail, ne doit être établi qu’après un examen de son malade. Le contenu d’un certificat ne doit pas être tendancieux et complaisant, mais rester mesuré et objectif, conforme à la vérité. Attention aux certificats d’arrêt de travail abusifs ! De tels actes sont répréhensibles pénalement et de nature à déconsidérer la profession de médecin, sanctionnables également sur un plan disciplinaire.
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