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Stérilisation à visée contraceptive : quelles conditions doivent-elles être respectées ?

Dans un arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a rappelé qu’une stérilisation à visée contraceptive ne pouvait être pratiquée que si la personne majeure avait reçu une information claire et complète, et après un délai de réflexion de quatre mois et une confirmation écrite. 

10/06/2024 Par Nicolas Loubry
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Le 31 mai 2013, une femme demande une stérilisation tubaire qui est réalisée le 8 juin, lors d’une césarienne, par une médecin gynécologue. En 2018, cette patiente et son conjoint assignent cette médecin et son assureur en responsabilité et indemnisation, lui reprochant de ne pas avoir respecté les dispositions légales en matière de stérilisation à visée contraceptive, prévues notamment par les articles L2123-1 et L2123-2 du Code de la santé publique. 

En effet, la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d’une information claire et complète sur ses conséquences. Et ce, après l'écoulement d’un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir cette intervention.

 

Un délai intangible 

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, cette gynécologue n’avait pas respecté ce délai de réflexion puisque cette patiente s’était rendue à une première consultation le 31 mai, et que cette médecin a pratiqué sur elle une stérilisation par ligature des trompes le 8 juin lors d’une césarienne. 

Pour sa défense, la praticienne soutenait que les circonstances de l’intervention réalisée avaient été de nature à lui permettre de déroger à ses obligations légales et qu’il était opportun de procéder à cette stérilisation au cours de cette césarienne afin d’éviter une seconde intervention, compte tenu du risque inhérent à toute opération chirurgicale et de la demande expresse de sa patiente, telle qu’exprimée sur la fiche d’information du 31 mai. 

Des arguments entendus et acceptés par la cour d’appel de Lyon, mais aujourd’hui rejetés par la Cour de cassation qui a considéré que cette gynécologue n’avait pas respecté l’article L2123-1 du Code de la santé publique, malgré ses arguments et même si les informations nécessaires à un consentement libre et éclairé avaient été fournies à sa patiente. Le délai de réflexion de quatre mois n’a pas été respecté et il n’était pas possible de s’y soustraire, selon la Cour de cassation. 

Rappelons, enfin, que cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d’un médecin qui doit, lors de la première consultation, informer l’intéressée des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention, et lui remettre un dossier d’information écrit. Ce n’est qu’à l’issue d’un délai de réflexion de quatre mois après cette consultation, et après une confirmation écrite par la personne concernée de son accord, que le médecin pourra procéder à l’intervention.    

 
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