Comme l’a jugé la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 10 août 2022, la pratique de l’acupuncture est réservée aux médecins et vétérinaires, ou encore aux sages-femmes et aux chirurgiens-dentistes dans leur spécialité, ce qui exclut tout autre professionnel. Si la pratique de l’acupuncture n’est pas explicitement réglementée, la jurisprudence la considère comme un acte médical. Sa pratique par un non professionnel médical relève de l’exercice illégal de la médecine prévu par l’article L.4161-1 du Code de la santé publique et peut être punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Pour pratiquer l’acupuncture, il faut donc être médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire, avoir obtenu un diplôme reconnu et exercer dans le domaine de sa spécialité. Les professionnels médicaux doivent ainsi avoir obtenu un diplôme universitaire (DU) ou interuniversitaire (DIU) ou une capacité de médecine, délivré par une faculté de médecine. L’Ordre national des médecins publie, sur son site internet, la liste des titres et mentions autorisés sur les plaques et ordonnances, dont la dernière mise à jour date de novembre 2022. Les médecins titulaires d’un DIU en Acupuncture (délivré par les facultés de Paris XIII, Bordeaux, Lille, Lyon Sud, Aix-Marseille, Montpellier-Nîmes, Nantes, Nice et Strasbourg) peuvent ainsi se prévaloir de ce diplôme. En cas de doute sur l’intitulé ou le contenu d’une formation, et avant de faire imprimer ses ordonnances ou de rajouter le terme "acupuncture" sur sa plaque, vous pouvez saisir la commission du droit au titre du Conseil national de l’Ordre des médecins. Si la jurisprudence, à plusieurs reprises, a condamné des non professionnels médicaux à pratiquer l’acupuncture, les tribunaux s’appuient, le plus souvent, sur l’article L.4161-1 du Code de la santé publique qui précise, notamment, qu’exerce illégalement la médecine "toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine….".
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