Médecine foraine : dans quels cas peut-on l’autoriser ?

11/04/2022

La désertification médicale, l’isolement ou encore le vieillissement de la population, obligent les pouvoirs publics, mais aussi les médecins, à se mobiliser afin de pouvoir soigner ces patients souvent privés de soins de proximité.   Chargé par Jean Castex d’un rapport sur l’action publique et la ruralité, le député Jean-Pierre Cubertafon (Mouvement démocrate) a formulé des propositions pour maintenir ou assurer une prise en charge de qualité des patients dans les zones sous-dotées des milieux ruraux. Parmi ces propositions, figure le développement de la médecine foraine aujourd’hui interdite par l’Ordre. Pour l’auteur de ce rapport, « les médecins ont aujourd’hui une très grande patientèle et se déplacent par conséquent moins à domicile. L’organisation de cette médecine foraine autour d’un médecin permettrait de mettre en place une permanence, de sorte qu’un ou deux jours par semaine, les médecins se déplaceraient dans les villages où il n’y a plus de praticiens ni de médecins référents, en allant vers le patient, avec des médecins nomades ».  Si l’exercice de la médecine foraine est aujourd’hui interdit par le Code déontologie et par l’article R.4127-74 du Code de la santé publique, il existe toutefois des dérogations à cette interdiction qui peuvent être accordées par le Conseil départemental de l’Ordre dans l’intérêt de la santé publique. Un médecin peut ainsi être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme défini à l’avance et sous réserve que le médecin ait pris les dispositions nécessaires pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu’il prend en charge. Une autorisation qui se veut personnelle et incessible, mais qui mériterait d’être élargie pour engager plus de médecins vers des patients privés de soins de proximité.

Pour interdire, et donc condamner, la médecine foraine, l’Ordre considère qu’il s’agit d’une pratique sans lieu d’exercice permanent, sans moyen technique adapté, alors que les consultations seraient données dans des lieux divers. Un mode opératoire contraire à l’exercice de la médecine qui exige une installation qui permette une activité professionnelle de bonne qualité avec une installation convenable, des locaux adaptés pour permettre le respect du secret professionnel et des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués. Comme le stipule l’article R.4127-71 du Code de la santé publique, un médecin « ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées ».   S’adapter aux besoins de la population  Toutefois, comme le rappelle l’Ordre, les besoins de la population...

« peuvent conduire à mobiliser des médecins pour donner des soins dans des conditions inhabituelles ». Cela passe par la solution des unités médicales mobiles, aux équipements adaptés, qui favorisent le maintien à domicile et peuvent inciter à la consultation en permettant de réduire les délais de prise en charge de certains patients et leurs déplacements. Si ces unités mobiles se justifient pleinement, la médecine foraine doit pouvoir se développer autrement, de manière coordonnée, dans des lieux ponctuels fournis par les communes : pour un médecin généraliste, cet environnement sera bien sûr différent de celui de son cabinet et peut-être plus proche d’une visite à domicile, lui interdisant d’effectuer certains actes. Cet exercice itinérant aura au moins le mérite de se rapprocher d’une clientèle, souvent délaissée, et dans l’incapacité de se déplacer, qui n’aura plus vu de médecins depuis trop longtemps. Même avec des moyens plus limités, le médecin pourra poser un diagnostic et, si nécessaire, préconiser des examens complémentaires ou une prise en charge plus adaptée.  

Par Nicolas Loubry, juriste. 
 
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