Analyse de décision : le cas d'un ophtalmologiste suspendu pour troubles pathologiques

04/09/2023
Dans un arrêt du 26 mai 2023, le Conseil d’Etat a considéré qu’un médecin atteint d’un trouble grave de la personnalité, non pris en charge, devait être interdit d’exercice, au moins temporairement. 

 

Aux termes de l’article R.4124-3 du Code de la santé publique, dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la médecine, une suspension temporaire du droit d’exercer peut être prononcée par le Conseil régional de l’Ordre pour une période déterminée, qui peut être renouvelée. Le médecin qui a fait l’objet d’une mesure de suspension ne peut reprendre son exercice sans que le Conseil régional ait fait procéder à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l’expiration de la période de suspension. Le Conseil régional peut être saisi par le directeur général de l’ARS, par le Conseil départemental de l’Ordre ou par le Conseil national. La suspension d’exercice ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi par trois médecins désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le Conseil régional et le troisième par les deux premiers experts. Si l’Ordre (régional ou national) suit habituellement les conclusions des experts, il peut s’en démarquer, sa décision pouvant alors être contestée devant l’Ordre national ou le Conseil d’Etat. 

 Dans l’affaire jugée par la juridiction administrative, l’Ordre national avait suivi les recommandations des experts et prolongé la mesure de suspension prononcée à l’encontre d’un médecin ophtalmologiste, pour une durée de trois ans, en subordonnant la reprise de son activité professionnelle aux résultats d’une nouvelle expertise. Pour sa défense, ce praticien faisait valoir que depuis son hospitalisation d’office en 2004, son état de santé s’était amélioré et qu’eu égard à sa spécialité, il ne saurait présenter un danger pour les patients. Une argumentation rejetée par le Conseil d’Etat, qui a donné raison à l’Ordre, après avoir rappelé que ce médecin présentait, selon les experts, "un trouble grave de la personnalité non pris en charge" et un état pathologique persistant rendant dangereux l’exercice de sa profession et justifiant de prolonger la mesure de suspension prise à son égard de trois ans. 

Si certaines spécialités médicales ou chirurgicales sont plus à risques que d’autres, un médecin n’est pas à l’abri d’une erreur, d’un diagnostic erroné, et d’une maladresse consécutive à un geste technique inapproprié. Sa responsabilité peut ainsi être engagée et il doit donc disposer de toutes ses capacités physiques et intellectuelles pour pouvoir exercer sereinement, en toute sécurité.   

 

Nicolas Loubry, juriste
 
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