L'Ordre peut-il interdire à un médecin présentant un trouble psychotique d'exercer ?
Dans une décision du 11 juillet 2024, le Conseil d’Etat a donné raison à l’Ordre des médecins pour avoir interdit d’exercice un généraliste, porteur de troubles psychotiques.
Selon l’article R.4124-3 du Code de la santé publique, en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la médecine, une suspension temporaire du droit d’exercer peut être prononcée par le Conseil régional de l’Ordre des médecins, ou encore par le Conseil national, pour une période déterminée, qui peut être renouvelée. L’Ordre peut être saisi soit par le directeur général de l’ARS, soit par une délibération du Conseil départemental ou du Conseil national.
Cette suspension ne peut toutefois être ordonnée que sur un rapport motivé établi par trois médecins désignés comme experts ; le premier par le médecin mis en cause, le deuxième par le Conseil régional et le troisième par les deux premiers experts.
En sachant que l’Ordre, dans sa décision, n’est pas tenu de suivre les conclusions et les recommandations des experts, même si, le plus souvent, il les confirme. Ce rapport d’expertise a pour seul but d’éclairer l’instance ordinale, mais ne la lie pas pour l’appréciation, qui lui incombe, de l’existence éventuelle d’un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la médecine.
Une décision de l'Ordre confirmée
Dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat, un médecin généraliste avait été signalé auprès de l’Ordre, notamment par des patients, au sujet de son état de santé et de son comportement. Ce praticien avait des difficultés d’élaboration d’un diagnostic adéquat, des carences dans la prise en charge de ses patients et une incapacité à questionner sa pratique. Autant d’éléments relatifs aux conséquences de son trouble psychotique.
Alors que le rapport d’expertise ne concluait qu’à une possible dangerosité de ce médecin en raison de son état psychique, le Conseil national de l’Ordre a décidé de le suspendre du droit d’exercer la médecine pour une durée d’un an, en subordonnant la reprise de son activité professionnelle aux résultats d’une nouvelle expertise qui lui serait favorable.
Saisi en dernier recours par ce médecin, qui jugeait cette interdiction injuste et disproportionnée, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 11 juillet 2024, a rejeté sa requête et donné raison à l’Ordre pour avoir suspendu ce praticien, en conformité avec les dispositions prévues à l’article R.4123-4 du Code de la santé publique et au vu de l’ensemble des éléments d’information dont il disposait sur son état de santé et son comportement envers certains de ses patients.
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