En cas de contrôle fiscal d’un médecin ou d’un professionnel de santé soumis au secret professionnel, les agents du fisc doivent respecter certaines règles au regard de ce secret médical. En matière de comptabilité, les contribuables soumis au secret professionnel, comme les membres du corps médical, peuvent disposer d’un livre-journal de recettes pouvant comporter, au lieu et place de l’identité des patients, soit une référence à un document annexe permettant de retrouver l’identité du patient, à la condition que les impôts aient accès à ce document, soit le nom du patient, dans la mesure où son identité complète (nom, prénom et adresse) figure dans un fichier couvert par le secret professionnel. Si des documents comptables mentionnent des informations portant sur la nature des prestations fournies, ces dernières mentions devront être occultées. De même, l’administration fiscale n’est pas en droit de demander communication du carnet de rendez-vous d’un médecin, car ce document est couvert par le secret professionnel et ne constitue pas un document comptable, comme l’a rappelé un arrêt du Conseil d’Etat du 5 décembre 1983.
Pour les médecins conventionnés en secteur 1, le livre-journal peut être constitué, pour la partie de l’activité couverte par la convention, par les relevés SNIR qui ne mentionnent pas les noms des assurés. Pour les médecins conventionnés en secteur 2, qui pratiquent des tarifs différents de ceux fixés par la convention, la tenue d’un livre-journal pour l’ensemble de leurs recettes est obligatoire. Comme l’a notamment rappelé un arrêt du Conseil d’Etat du 7 juillet 2004, les agents des impôts chargés de contrôler un médecin peuvent lui demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements en lien avec ses recettes. Il en sera ainsi de ses feuilles de soins ou encore des relevés SNIR communiqués par la caisse primaire d’assurance maladie, qui peuvent comporter la cotation des actes médicaux...
effectués sur chacun des patients désignés par leur nom, sous réserve toutefois que le document ne comporte aucune information, même sommaire ou codée, concernant la nature des prestations médicales fournies ou encore de fiches révélant le nom et l’adresse des patients, sans indication des pathologies dont ils sont atteints, comme l’a précisé un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 3 juillet 2018. Ainsi, les impôts ne peuvent-ils pas demander d’informations sur la nature des prestations rendues par un contribuable dépositaire du secret professionnel, que celui-ci soit, ou non, membre d’une association de gestion agréée (AGA).
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