Chirurgie au cabinet : les règles à connaître

15/03/2021

Certains actes ne peuvent être pratiqués dans un cabinet libéral : il en va ainsi des actes chirurgicaux qui nécessitent une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire, lesquels sont soumis à autorisation. Même si les actes chirurgicaux ne sont pas réservés exclusivement aux établissements de santé, ils restent soumis à autorisation lorsqu’ils nécessitent une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire. Ces dispositions sont notamment rappelées par les articles L.6122-1, R.6122-25, D.6124-91 et D.6124-301-1 du Code de la santé publique. En effectuant des interventions en méconnaissance de ces règles, un médecin s’expose à une décision de cessation d’activité prononcée par l’ARS et à des poursuites disciplinaires et pénales, comme l’a vécu récemment un ophtalmologiste. Ce praticien entendait pratiquer la chirurgie de la cataracte dans son cabinet libéral. N’ayant pas sollicité l’autorisation préalable de l’ARS des Pays-de-la-Loire, prévue par l’article R.6122-25 du Code de la santé publique, son directeur l’a mis en demeure de cesser cette pratique. Ce médecin a alors engagé un recours devant le Tribunal administratif de Nantes qui l’a débouté, ainsi que la Cour administrative d’appel. Pour sa défense, cet ophtalmologiste soutenait que l’opération de la cataracte ne faisait pas partie des actes soumis à autorisation de l’ARS, que cette intervention, au regard de sa faible technicité, n’était pas constitutive d’un acte de chirurgie. Des arguments rejetés, en dernier recours, par un arrêt du conseil d’Etat du 22 juillet 2020 qui a considéré que si les établissements de santé ne détiennent pas un monopole de la chirurgie de la cataracte, la pratique de ces soins reste soumise à autorisation de l’ARS, notamment au motif qu’ils nécessitent une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.   Autorisation et accord Ce recours est obligatoire quand bien même cette opération, qui implique d’inciser l’œil pour en extraire le cristallin, ne peut être regardée comme...

une prestation délivrée lors d’une consultation. Ce médecin vient également d’être condamné au pénal, par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 16 février 2021 qui a jugé que l’intéressé, qui avait été mis en demeure par l’ARS, ne pouvait ignorer que l’opération de la cataracte était un acte chirurgical devant être réalisé dans un établissement de santé et nécessitant une autorisation de l’ARS. La Cour de Cassation s’est également appuyé sur les travaux de la Haute Autorité de santé (HAS) qui indiquent, de manière explicite, que l’opération de la cataracte est un acte chirurgical. Si cette activité de chirurgie est ainsi soumise à autorisation pour être pratiquée en cabinet, il n’est pas certain que l’autorisation serait accordée. En effet, la HAS a été conduite à se prononcer sur cette pratique dans son rapport d’évaluation « Conditions de réalisation de la chirurgie de la cataracte : environnement technique ». Après avoir rappelé que cette chirurgie nécessitait un environnement sûr pour garantir tant la sécurité anesthésique, même en cas de simple anesthésie topique, que la limitation du risque infectieux, la HAS s’interroge sur la notion de « cabinet de ville » qui peut recouvrir différentes organisations ou structures. Et la HAS d’en conclure que compte tenu des exigences importantes en termes de plateau technique et de personnel qu’elle aborde dans son rapport et de sa conclusion que la chirurgie de la cataracte doit être réalisée au sein d’un bloc opératoire, elle en exclut, par là même, les cabinets médicaux.

Nicolas Loubry Juriste
 
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