La liberté de prescription reste encadrée. Comme le rappelle l’article L162-1 du Code de la sécurité sociale, "les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité, et l’efficacité des soins". De leur côté, les pharmaciens peuvent délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le médecin prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant à son patient, par une mention expresse portée sur sa prescription sous une forme exclusivement manuscrite. Justifier sa décision de non-substitution À la suite du contrôle de l’activité d’un médecin généraliste, la CPAM de l’Eure lui a notifié une pénalité financière au motif d’un recours abusif de la mention "non-substituable" apposée sur ses prescriptions de médicaments. Invoquant sa liberté de prescription, ce médecin a toutefois été condamné par... un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2018, à expliquer au cas par cas la raison pour laquelle la mention non substituable était utilisée pour ses prescriptions. Sans interdire la possibilité de refuser la substitution d’un princeps, la Cour de cassation en rappelle les limites. Tout médecin prescripteur doit être en mesure de justifier et d’éclairer ses choix, à la demande de la CPAM. C’est donc au médecin d’argumenter et non pas à la caisse de sécurité sociale de démontrer que son ordonnance est infondée.
Par Nicolas LOUBRY, juriste
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